SciencePar Sheikh Abdou Salâm Ach-Chouway‘ir24 mai 202624 min de lecture

Les annulatifs de la prière et les conditions des ablutions

Un rappel sur ce qui annule la prière, les excuses liées à l’ignorance ou l’oubli, et les conditions nécessaires pour que les ablutions soient valides.

Par Sheikh Abdou Salâm Ach-Chouway‘ir

La prière est un acte d’adoration immense. Pour qu’elle soit valide, le musulman doit connaître ce qui l’annule, mais aussi les conditions liées à la purification qui la précède.

À retenir

  • Les annulatifs de la prière touchent notamment la parole volontaire, le rire, manger ou boire, le dévoilement de la ‘awrah, la déviation de la Qiblah, les mouvements excessifs et la rupture de la purification.
  • La législation distingue entre l’acte volontaire et ce qui arrive par ignorance, oubli, erreur ou incapacité.
  • Les ablutions ont des conditions : l’islam, la raison, le discernement, l’intention, l’arrêt de la cause d’impureté, le nettoyage nécessaire, l’eau pure et licite, et l’absence d’obstacle.
  • Celui dont l’impureté est permanente bénéficie d’allègements, mais doit refaire ses ablutions à l’entrée du temps de chaque prière obligatoire.

Introduction

La prière est un acte d’adoration immense. Pour qu’elle soit valide, le musulman doit connaître ce qui l’annule, mais aussi les conditions liées à la purification qui la précède.

Dans cette leçon, il est question des annulatifs de la prière, puis des conditions des ablutions. L’objectif est de comprendre ce qui préserve la validité de la prière, ce qui peut l’annuler, et quelles situations sont excusées par ignorance, oubli, erreur ou incapacité.

Les annulatifs de la prière sont au nombre de huit

Le cheikh ‘Abd al-‘Azîz ibn Bâz — qu’Allah lui fasse miséricorde — a mentionné que les annulatifs de la prière sont au nombre de huit. Ces annulatifs, lorsqu’ils surviennent pendant la prière, annulent ce qui a précédé. Il n’est alors pas correct de bâtir la suite de la prière sur ce qui a déjà été accompli.

Les savants ont établi ces annulatifs en examinant les preuves indiquant ce qui annule la prière. Certains points comportent des détails et des divergences entre les gens de science.

1. Parler volontairement pendant la prière

Le premier annulatif est le fait de parler délibérément, en étant conscient et en connaissant le jugement.

La parole annule la prière, car le Prophète ﷺ a dit, dans le hadith de Mou‘âwiyah ibn al-Hakam : « Cette prière ne convient à aucune des paroles que prononcent les humains. »

La parole humaine ordinaire n’a donc pas sa place dans la prière. Les gens de science ont établi que l’interdiction du Prophète ﷺ indique ici que la parole annule la prière.

Cependant, l’auteur précise : délibérément, en étant conscient et en connaissant le jugement. Celui qui oublie ou qui ignore le jugement est excusé.

Les savants ont formulé une règle importante : l’ignorance et l’oubli rendent l’existant inexistant, mais ne rendent pas l’inexistant existant.

Appliquée à cette question, cela signifie que celui qui parle pendant la prière par oubli ou par ignorance est considéré comme s’il n’avait pas parlé. Sa prière n’est donc pas annulée.

La preuve est le hadith de Mou‘âwiyah ibn al-Hakam. Il entra dans la mosquée du Messager d’Allah ﷺ pendant la prière. Lorsqu’un homme éternua, il invoqua la miséricorde d’Allah pour lui et parla dans sa prière. Les autres lui firent signe de se taire. Lorsque le Prophète ﷺ termina sa prière, il lui enseigna que la prière ne convient pas aux paroles humaines, mais il ne lui ordonna pas de refaire sa prière.

Cela montre que celui qui parle par ignorance ou par oubli n’a pas sa prière annulée.

La parole la plus courte

Les juristes ont également parlé de ce qui est considéré comme une parole. Ils ont dit que la parole la plus courte est ce qui réunit deux lettres. Une seule lettre ne constitue pas une parole.

C’est à partir de cette règle que certains savants ont traité des cas comme la toux ou le rire. Si quelqu’un tousse sans nécessité et que deux lettres apparaissent, certains juristes considèrent que cela annule la prière. De même, si le rire fait apparaître deux lettres, il entre dans cette catégorie.

L’objectif ici est de comprendre que les savants ne parlent pas sans base. Ils s’appuient sur des règles, même si certains peuvent diverger dans leur application.

2. Le rire

Le deuxième annulatif est le rire.

Il faut distinguer entre le sourire et le rire. Le simple sourire n’annule pas la prière. Le Prophète ﷺ a souri dans sa prière.

En revanche, le rire annule la prière, car il implique la prononciation de lettres. Certains juristes parlent même d’« éclat de rire » ou d’« esclaffement », parce qu’il implique la sortie de deux lettres ou plus.

Certains savants ont aussi expliqué que le rire annule la prière parce qu’il contredit le but même de la prière : le recueillement.

Le Prophète ﷺ a dit : « Si le cœur de cet homme était recueilli, ses membres se seraient apaisés. »

Le rire annule donc la prière pour deux raisons : il est assimilé à une parole, et il contredit la réalité de la prière et son objectif.

3. Manger et boire

Parmi les annulatifs de la prière, il y a également le fait de manger et boire.

Manger et boire s’opposent à la réalité de la prière. Le Prophète ﷺ ne mangeait pas et ne buvait pas dans sa prière.

Il est cependant rapporté de certains Compagnons, comme ‘Abd Allah ibn az-Zoubayr — qu’Allah l’agrée — qu’ils buvaient durant une prière surérogatoire lorsqu’elle était longue. Cela concerne une situation de besoin : une longue station debout, une longue récitation, et une gorge qui s’assèche.

Cette exception n’est pas liée au simple fait que la prière soit surérogatoire, mais au besoin. Il ne s’agit donc pas de boire librement dans une prière surérogatoire, mais d’une permission liée à une nécessité.

4. Dévoiler la ‘awrah

La couverture de la ‘awrah fait partie des conditions de la prière. Allah dit : « Ô enfants d’Adam, prenez votre parure pour chaque lieu de prosternation. » Sourate al-A‘râf, 7:31

Moujâhid et d’autres savants de l’exégèse ont expliqué que prendre sa parure au lieu de prosternation signifie couvrir la ‘awrah.

Le dévoilement de la ‘awrah pendant la prière est de deux types : un dévoilement volontaire et un dévoilement involontaire.

Si la personne dévoile volontairement sa ‘awrah, sa prière est annulée, car elle a délibérément manqué à une condition de la prière.

Si le dévoilement est involontaire, par exemple à cause d’un mouvement entre les piliers, les savants ont donné des détails. Si ce qui apparaît n’est pas la ‘awrah majeure et que cela dure peu de temps, la prière n’est pas annulée. Quant à la ‘awrah majeure, la prière est annulée si elle est dévoilée, sauf si cela arrive très brièvement et sans intention.

Cela entre dans la parole d’Allah : « Ô notre Seigneur, ne nous châtie pas si nous oublions ou commettons une erreur. » Sourate al-Baqarah, 2:286

5. Se détourner de la Qiblah de manière significative

L’orientation vers la Qiblah est une condition de validité de la prière.

Les gens de science expliquent que l’orientation vers la Qiblah a des degrés : celui qui est dans la Mosquée sacrée et voit la Ka‘bah doit s’orienter précisément vers elle ; celui qui est à La Mecque s’oriente vers la mosquée de la Ka‘bah ; celui qui est proche de La Mecque s’oriente vers La Mecque ; celui qui est éloigné s’oriente vers la direction générale.

Le Prophète ﷺ a dit aux habitants de Médine : « Ce qui est entre l’Est et l’Ouest est une Qiblah. »

Ainsi, pour celui qui est éloigné, ce qui est obligatoire est de s’orienter vers la direction de la Qiblah, et non nécessairement vers la Ka‘bah avec une précision absolue.

Ce qui annule la prière, c’est donc une déviation significative.

Il existe toutefois deux cas où la prière vers une autre direction que la Qiblah peut être valide : la prière surérogatoire sur une monture pendant un voyage ; et l’incapacité de s’orienter vers la Qiblah, en raison d’une maladie, d’une contrainte ou de l’absence de moyen de connaître la direction.

Dans ce dernier cas, la personne fait un effort pour déterminer la direction, puis prie selon ce qu’elle pense être correct. Sa prière est alors valide.

Allah dit : « Où que vous vous tourniez, là est la Face d’Allah. » Sourate al-Baqarah, 2:115

6. Les mouvements futiles, nombreux et successifs

Les savants disent que le mouvement excessif et successif annule la prière.

Mais tous les mouvements n’annulent pas la prière. Il existe plusieurs types de mouvements : les mouvements obligatoires dans la prière, les mouvements permis pour l’intérêt de la prière, et les mouvements permis pour l’intérêt d’un musulman.

Ce qui annule la prière, c’est le mouvement futile, sans intérêt lié à la prière ou à un besoin valable.

Les savants ont aussi parlé du mouvement excessif. Certains ont dit qu’il correspond à trois mouvements consécutifs, car le minimum du pluriel en arabe est trois.

Mais un autre critère est plus proche : le mouvement excessif est celui qui, si une personne regardait le prieur, lui ferait penser qu’il n’est pas en prière.

Si quelqu’un bouge avec ses mains, ses pieds ou son corps au point qu’un observateur pense qu’il n’est pas en train de prier, alors ce mouvement annule la prière.

Le regard pendant la prière

La question du regard est liée au mouvement et à l’orientation vers la Qiblah.

Ce qui doit être orienté vers la Qiblah est le tronc du corps : la poitrine et le ventre.

Tourner simplement le visage ne revient pas à sortir de la Qiblah, mais cela diminue la prière. Le Prophète ﷺ a dit, lorsqu’il fut interrogé sur le fait de se tourner dans la prière : « C’est ce que le diable dérobe de la prière de l’un d’entre vous. »

Cela indique que tourner le regard ou le visage diminue la récompense de la prière.

Le regard recommandé est de regarder son lieu de prosternation pendant la prière. Il existe une exception : pendant le tashahhoud, le prieur regarde son index lorsqu’il le pointe.

Il est permis de regarder devant soi vers la Qiblah. Le Prophète ﷺ a parfois regardé devant lui pendant la prière, et il ne faisait rien d’interdit ni de détestable.

Il est détestable de tourner son regard à droite et à gauche. Il est encore plus détestable de tourner le visage à droite et à gauche sans tourner le tronc du corps. Cela diminue fortement la prière.

Il est interdit de lever le regard vers le ciel pendant la prière. Le Prophète ﷺ a menacé celui qui lève son regard vers le ciel, en disant qu’il risque qu’Allah lui arrache la vue. Cela vaut même pendant l’invocation et le Qounout.

L’autre chose interdite, et qui annule la prière, est de tourner le tronc du corps. Ce qui compte ici est la poitrine et le ventre.

7. La rupture de la purification

Le dernier annulatif mentionné est la rupture de la purification.

La purification est rompue par l’un des annulatifs des ablutions, ou par une cause nécessitant le lavage rituel.

Le Prophète ﷺ a dit : « Allah n’accepte pas la prière de l’un de vous s’il est en état d’impureté, jusqu’à ce qu’il fasse ses ablutions. »

Cela indique que si l’état d’impureté survient avant la prière ou pendant la prière, même avant sa fin, la prière est nulle.

Le dernier pilier de la prière est constitué par les deux salutations. Si les ablutions sont rompues après la première salutation et avant la seconde, la prière est annulée, car elle n’est pas encore terminée.

Les gens de science disent que la prière n’accepte pas la division : on ne valide pas une partie de la prière tout en annulant une autre.

Les conditions des ablutions

Après avoir mentionné les annulatifs de la prière, le cheikh aborde les conditions des ablutions. Ces conditions précèdent l’acte conditionné : elles doivent donc être présentes avant que les ablutions soient valides.

1. L’Islam

La première condition des ablutions est l’Islam.

Même si un mécréant se plonge dans l’eau avec l’intention de lever l’état d’impureté, son état d’impureté n’est pas levé. Son intention n’est pas considérée.

L’intention du non-musulman n’est pas valide pour les actes d’adoration : ni pour la prière, ni pour la zakat, ni pour le jeûne, ni pour le Hajj.

Les polythéistes accomplissaient le Hajj à l’époque préislamique, mais ce Hajj ne les a pas dispensés d’accomplir le Hajj après leur conversion à l’Islam, car leur intention n’était pas valide.

Certains savants ont expliqué que la condition de l’Islam est liée à l’intention. Lorsqu’un acte nécessite une intention, il faut que cette intention soit accompagnée de l’Islam.

2. La raison et 3. le discernement

La deuxième condition est la raison.

La folie s’oppose à la raison. Le sommeil, l’évanouissement ou l’anesthésie peuvent aussi faire disparaître temporairement la raison.

Les savants distinguent entre la perte totale de la raison, comme la folie, et l’absence temporaire de la raison, comme le sommeil ou l’évanouissement.

La troisième condition est le discernement.

Celui qui est en dessous de l’âge du discernement est considéré comme n’ayant pas encore la raison nécessaire pour que ses ablutions soient valides.

Certains savants ont défini le discernement par l’âge. D’autres l’ont défini par la compréhension. L’avis jugé plus juste est que celui qui connaît les ablutions et les maîtrise est considéré comme discernant. Ses ablutions sont alors valides.

De même, celui qui connaît la prière et ses règles, ou qui peut les apprendre, discerne la prière.

4. L’intention

L’intention est une condition des ablutions et du tayammoum.

Allah dit : « Ô vous qui croyez ! Lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu’aux coudes. » Sourate al-Mâ’idah, 5:6

Les savants ont compris de ce verset que les ablutions sont accomplies au moment où l’on se lève pour la prière. Cela indique que l’intention est une condition des ablutions.

Masrûq — qu’Allah lui fasse miséricorde — disait : toute la science et la jurisprudence sont dans le Coran, mais beaucoup parmi nous ne l’avons pas saisi. Nous avons donc demandé aux Compagnons de nous l’expliquer clairement.

L’intention n’a pas besoin d’être formulée au moment exact de l’acte

Une question importante concerne le moment de l’intention.

Il n’est pas obligatoire de se rappeler explicitement l’intention au tout début de l’acte. L’intention peut précéder l’acte d’un court moment.

Par exemple, une personne se dirige vers les robinets pour faire ses ablutions. Si on lui demande : « Où vas-tu ? », elle répondrait : « Je vais faire mes ablutions. » Cela montre que l’intention est présente, même si elle ne se rappelle pas cette intention au moment précis où elle ouvre le robinet.

Il n’est donc pas nécessaire de se rappeler l’intention au début exact de l’acte, ni pour les ablutions, ni pour la prière, ni pour autre chose.

Ce qui est obligatoire, c’est de maintenir le jugement de l’intention. Le maintien du rappel signifie que la personne se rappelle consciemment qu’elle veut faire ses ablutions, prier, jeûner ou accomplir un autre acte. Le maintien du jugement signifie qu’elle ne fait rien qui annule son intention.

Par exemple, si quelqu’un dit : « Je ne veux pas faire mes ablutions », ou « Je ne veux plus prier maintenant », il coupe le jugement de son intention.

Dans les ablutions, ce qui est obligatoire est le maintien du jugement, pas le maintien du rappel. Il n’est donc pas nécessaire de garder constamment l’intention présente à l’esprit, tant qu’on ne décide pas de la couper.

5. L’interruption de ce qui rend les ablutions obligatoires

Parmi les conditions des ablutions, il y a l’interruption de ce qui les rend obligatoires.

La femme en période de menstruations ou de lochies ne peut pas valider ses grandes ablutions tant que l’écoulement continue, car la cause de l’impureté est toujours présente.

De même, les ablutions ne sont pas valides pendant l’écoulement de l’urine, des excréments ou d’un gaz. Il faut attendre que cela cesse, puis faire ses ablutions.

Le vomissement abondant et impur est aussi mentionné parmi les choses qui peuvent impliquer les ablutions.

Le cas de l’impureté permanente

La législation a facilité la situation de celui dont l’état d’impureté est permanent.

C’est le cas de la femme atteinte de métrorragie, du blessé qui saigne continuellement, de celui qui souffre d’incontinence urinaire, ou de celui qui a des fuites de gaz en raison d’une maladie.

Pour ces personnes, ce qui sort continuellement n’annule pas les ablutions. Les ablutions restent valides malgré cet écoulement permanent.

La législation a également allégé leur situation en ne leur imposant pas de purifier constamment ce qui sort d’eux, car cela serait difficile.

La preuve est notamment le hadith de Hamlah bint Jahsh — qu’Allah l’agrée — qui faisait partie des femmes atteintes de métrorragie à l’époque du Prophète ﷺ. Il est également rapporté que certaines femmes priaient alors que du sang continuait de s’écouler.

De même, les Compagnons priaient avec leurs blessures, alors que les blessures pouvaient saigner.

Cela montre que l’état d’impureté permanent bénéficie d’un allègement.

Allah dit : « Allah n’impose à aucune âme ce qu’elle ne peut supporter. » Sourate al-Baqarah, 2:286

6. Faire al-istinjâ ou al-istijmâr avant les ablutions si nécessaire

Il n’est pas valide de faire les ablutions après avoir uriné ou déféqué sans avoir fait auparavant al-istinjâ ou al-istijmâr.

Al-istinjâ désigne le nettoyage avec de l’eau. Al-istijmâr désigne le nettoyage avec des pierres ou ce qui en tient lieu.

Allah dit : « Ou si l’un de vous revient des lieux d’aisance… » Sourate al-Mâ’idah, 5:6

Celui qui prie alors qu’il reste des traces d’urine ou d’excréments sur son orifice n’a pas accompli correctement la purification nécessaire.

Cependant, cela ne signifie pas qu’il faut faire al-istinjâ ou al-istijmâr avant chaque ablution. Cette condition ne concerne que celui qui est allé aux toilettes et dont quelque chose est sorti.

Certaines personnes ont lu dans les livres de fiqh qu’al-istinjâ ou al-istijmâr faisait partie des conditions des ablutions, puis elles ont cru qu’il fallait le faire avant chaque ablution, même si rien n’était sorti. Ce n’est pas correct.

Al-istinjâ et al-istijmâr sont requis lorsque l’individu a uriné ou déféqué.

7. La pureté de l’eau et son caractère licite

L’eau utilisée pour les ablutions doit être pure et purifiante.

Le Prophète ﷺ a dit : « L’eau est purifiante, rien ne la souille. »

Les savants ont mentionné que l’eau reste purifiante tant que son goût, sa couleur ou son odeur ne sont pas altérés.

Si l’eau n’est pas altérée dans son goût, sa couleur ou son odeur, le principe est qu’elle est purifiante. Il est donc permis de faire les ablutions avec elle, de l’utiliser pour éliminer l’état d’impureté, de la boire, et de manger la nourriture cuite avec cette eau.

L’eau doit aussi être licite. Il n’est pas permis de faire ses ablutions avec de l’eau volée.

Le Prophète ﷺ a dit : « Les gens sont associés dans trois choses », et il a mentionné l’eau.

L’eau qui se trouve dans un puits, une source, une rivière, un étang ou une zone d’eau n’appartient pas à quelqu’un tant qu’elle n’est pas contenue.

Elle devient une propriété lorsqu’elle est contenue dans un récipient, un réservoir, une outre ou un véhicule de transport d’eau. À ce moment-là, il n’est pas permis de prendre l’eau d’autrui sans droit.

8. Enlever ce qui empêche l’eau d’atteindre la peau

Les ablutions ne sont valides que si l’eau atteint la peau.

Allah dit : « Lavez vos visages et vos mains. » Sourate al-Mâ’idah, 5:6

Tout ce qui forme une barrière entre l’eau et la peau invalide les ablutions : résine, boue, colle ou toute matière empêchant l’eau d’atteindre le membre à laver.

Il existe cependant une exception en cas de besoin, comme le plâtre ou le bandage.

Il est rapporté dans le hadith de Jâbir — qu’Allah l’agrée — que le Prophète ﷺ a dit à propos de celui qui porte un plâtre : « Qu’il essuie dessus. »

Il est permis d’essuyer sur un plâtre ou un bandage à certaines conditions : il doit y avoir un besoin réel, le bandage ne doit pas dépasser l’endroit du besoin, et il faut essuyer sur tout le bandage, pas seulement sur sa partie apparente.

Si quelqu’un porte un gant médical sans nécessité, il doit le retirer avant de faire ses ablutions.

9. L’entrée du temps de la prière pour celui dont l’impureté est permanente

Celui dont l’état d’impureté est permanent doit faire ses ablutions pour chaque prière.

Le Prophète ﷺ a ordonné à la femme atteinte de métrorragie de faire ses ablutions pour chaque prière.

Cela signifie que lorsque le temps d’une prière obligatoire entre, cette personne fait ses ablutions, puis elle peut accomplir la prière obligatoire, les prières surérogatoires qui l’accompagnent, les prières surérogatoires absolues de ce moment, ainsi que les actes nécessitant la purification, comme la lecture du Coran ou le tawâf autour de la Maison.

Lorsque le temps de la prière suivante entre, elle doit refaire ses ablutions si elle veut accomplir cette nouvelle prière et ce qui s’y rattache.

Conclusion

Connaître les annulatifs de la prière permet de préserver cet acte d’adoration et d’éviter ce qui peut l’invalider. La parole volontaire, le rire, le fait de manger ou boire, le dévoilement de la ‘awrah, la déviation significative de la Qiblah, les mouvements futiles et excessifs, ainsi que la rupture de la purification font partie des éléments qui peuvent annuler la prière.

Mais la législation distingue aussi entre celui qui agit volontairement et celui qui agit par oubli, ignorance, erreur ou incapacité. Celui qui oublie ou ignore certains jugements peut être excusé, comme dans le cas de la parole involontaire pendant la prière.

De même, les conditions des ablutions montrent l’importance de la purification : l’Islam, la raison, le discernement, l’intention, l’arrêt de ce qui rend les ablutions obligatoires, le nettoyage après les besoins, l’eau pure et licite, l’absence d’obstacle entre l’eau et la peau, et l’entrée du temps de la prière pour celui dont l’impureté est permanente.

La prière repose donc sur la connaissance, la purification, le recueillement et l’attention. Celui qui connaît ces règles protège sa prière, évite ce qui la diminue ou l’annule, et adore Allah avec plus de clarté.

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